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مُساهمةموضوع: قانون الزواج للجميع يفرنسا   قانون الزواج للجميع يفرنسا I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 4:02 pm

قانون الزواج للجميع يفرنسا Large_news_JUSTMARRIED-230413


صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2013 على مشروع قانون " الزواج للجميع " الذي يبيح زواج المثليين في فرنسا الذي صوّت لفائدته 331 نائبا فيما تمّ رفضه من قبل 225 نائبا.




LE PROJET DE LOI









أقر البرلمان الفرنسي اليوم الثلاثاء 23-04-2013 وبشكل نهائي زواج ملثيي الجنس .
البرلمان الذي تسيطر عليه أغلبية من الاشتراكيين كان قد صوت بأغلبية 331 صوتا خلال القراءة الثانية للقانون الذي أثار جدلا واسعا في فرنسا .
خلال الجلسة اقتحم متظاهرون غاضبون مبنى البرلمان رافعين شعارات مناهضة للقانون .
كلود بارتولون، رئيس الجمعية رد على المتظاهرين قائلا:“أعداء الديمقراطية لا يجب أن يدخلوا هنا، أخرجوا هؤلاء الغاضبين”.
المعارضة من جهتها أعلنت عزمها التقدم بطعن في دستورية القانون الذي يسمح للمثليين بالزواج وتبني الأطفال.
برونو لورو، رئيس الاشتراكيين في الجمعية الوطنية يقول :“أنا واثق تماما أن نص القانون صحيح من حيث الشكل والمضمون وسيتم الحفاظ عليه من خطر أي طعون ستقدم ولكن المجلس مطمئن و ينتظر بهدوء “.
لوران واكيز عضو معارض في البرلمان :“ليس لأن الحكومة مررت القانون بالقوة ،و ليس لأن الحكومة قد سخرت كل طاقاتها لإقرار المشروع في وقت قليل، مخاوفنا لن تتوقف هنا بل نشعر الآن بالمخاطر التي سينتجها القانون من حيث التركيب الأسري وقضية الانجاب بمساعدة طبية و تأجير الأرحام “.
المئات من المثليين خرجوا في شوارع باريس وتحديدا أمام مقر البرلمان الفرنسي للاحتفال بانتصارهم. يشار إلى أن فرنسا شهدت موجة احتجاجات كبيرة ضد القانون حيث تحولت العديد من المظاهرات لأعمال عنف تعرض فيها الكثير من مثليي الجنس لاعتداءات من قبل المناهضين للقانون .



وافق مجلس الشيوخ الفرنسي الجمعة على مشروع قانون يسمح بزواج المثليين وتبينهم الأطفال، وهو ما عارضه بشدة المحافظون وممثلو الكنيسة
وسوف يمرر مجلس الشيوخ المشروع للتصويت عليه مرة ثانية واخيرة علما انه صوت عليه في شباط فبراير الماضي
ويعد مشروع القانون هذا واحدا من الوعود الانتخابية التي اطلقها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في حملته الانتخابية صيف العام الماضي.

يتيح مشروع القانون المعروف باسم "الزواج للجميع" للمرة الأولى فى تاريخ فرنسا الزواج بين شخصين من نفس الجنس والتمتع بالحقوق الاجتماعية والقانونية الكاملة كتلك التي يكفلها الزواج التقليدي.
وكانت المعارضة الفرنسية قد أعلنت خلال الأيام الماضية انها ستطعن على هذا القانون أمام المجلس الدستوري.
وتشهد العاصمة الفرنسية باريس منذ مطلع العام الجارى تظاهرات حاشدة من جانب مئات الالاف الذين يعارضون تشريع زواج المثليين وكان آخرها تلك التى نظمت أمس الأول "الأحد" بالقرب من مقر البرلمان في محاولة تعد الأخيرة للضغظ على الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند وحكومته لمنع تمرير هذا المشروع.
وصادق مجلس الشيوخ الفرنسي فى الثانى عشر من الشهر الجارى على مشروع القانون الذي يفسح المجال أمام الزواج بين مثليي الجنس وحقهم فى التبنى، والذى أثار جدلا واسعا فى الشارع الفرنسى، كما على الصعيد السياسي حيث يعارضه اليمين الفرنسي بينما يسانده وبكل قوة الحزب الاشتراكى اليسارى الحاكم باعتباره أحد تعهدات الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الانتخابية.
وكانت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) قد أقرت فى الثانى عشر من فبراير الماضى مشروع القانون الذي يفسح المجال لزواج مثليي الجنس، والذى وافق عليه 329 نائبا مقابل رفض 229 صوتا.
ويعد هذا المشروع الذى يحمل اسم "الزواج للجميع" أول اكبر اصلاح اجتماعي يجرى فى عهد الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند.
ويتمسك اليسار الحاكم بالمشروع باعتباره أحد التعهدات التى قطعها الرئيس أولاند خلال حملته الانتخابية وهو ما تعكسه تصريحات أعضاء الحكومة وكان آخرهم وزيرة العدل كريستيان توبورا، التى أكدت أن الحكومة ستبقي على مشروع القانون المتعلق بزواج مثليي الجنس، بغض النظر عن المسيرات والمظاهرات الحاشدة التى نظمت مؤخرا لرفض هذا المشروع.



N° 344
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 novembre 2012.
PROJET DE LOI
ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe,
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,
Premier ministre,
par Christiane TAUBIRA,
garde des sceaux, ministre de la justice.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Institution pluriséculaire où se reflètent traditions et pratiques religieuses, le mariage est traditionnellement défini comme un acte juridique solennel par lequel l’homme et la femme établissent une union dont la loi civile règle les conditions, les effets et la dissolution.
Prérogative exclusive de l’Église durant l’Ancien régime, la sécularisation définitive du mariage fut consacrée à l’article 7 de la Constitution de 1791 aux termes duquel « la loi ne considère le mariage que comme un contrat civil ». Le décret des 20-25 septembre 1792 a ensuite fixé les conditions de formation du mariage, parmi lesquelles la célébration devant l’officier public communal. Cette conception civile et laïque du mariage sera reprise par les rédacteurs du code civil.
Le mariage n’a toutefois pas été défini par le code civil, qui traite des actes du mariage, puis, dans un titre distinct, des conditions, des effets et de la dissolution du mariage. Nulle part n’a été expressément affirmé que le mariage suppose l’union d’un homme et d’une femme. Cette condition découle toutefois d’autres dispositions du code civil.
De fait, jusqu’à une époque récente, l’évidence était telle que ni les rédacteurs du code, ni leurs successeurs, n’éprouvèrent le oin de le dire expressément. La différence de sexe n’en était pas moins une condition fondamentale du mariage en droit français, de sorte que son non-respect constituait une cause de nullité absolue du mariage (article 184 du code civil).
L’idée de l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe a constamment progressé depuis le vote de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, une majorité de français y étant aujourd’hui favorable. Il est vrai que si le pacte civil de solidarité a permis de répondre à aspiration réelle de la société et que son régime a été significativement renforcé et rapproché de celui du mariage, des différences subsistent, et cet instrument juridique ne répond ni à la demande des couples de personnes de même sexe qui souhaitent pouvoir se marier, ni à leur demande d’accès à l’adoption.
Une nouvelle étape doit donc être franchie.
Tel est l’objet du présent projet de loi qui ouvre le droit au mariage aux personnes de même sexe et par voie de conséquence l’accès à la parenté à ces couples, via le mécanisme de l’adoption. Ce sont donc à titre principal les dispositions du code civil relatives au mariage et à l’adoption qui sont modifiées ainsi que celles relatives au nom de famille, qui nécessitent des adaptations. Enfin, des dispositions de coordination sont nécessaires principalement dans le code civil mais aussi dans nombre d’autres codes.
Le chapitre Ier de ce projet est consacré aux articles relatifs au mariage.
Au premier paragraphe de l’article 1er, il est inséré un nouvel article 143 au code civil afin d’affirmer la possibilité du mariage entre personnes de même sexe (1°).
La deuxième disposition de ce paragraphe réécrit l’article 144 du code civil fixant les dispositions relatives à l’exigence d’un âge minimum, l’article actuel posant cette condition pour l’homme et la femme (2°).
Les 3°, 4° et 5° élargissent le champ des liens d’alliances prohibés au nom de l’inceste, ces derniers devant s’appliquer également entre personnes de même sexe (articles 162 à 164 du code civil).
Le second paragraphe de cet article 1er crée un chapitre IV bis, intitulé « Des règles de conflit de lois » afin de permettre, sur le territoire national, la célébration du mariage d’un Français avec une personne de nationalité étrangère ou de deux personnes de nationalité étrangère dont la loi personnelle prohibe le mariage homosexuel. En effet, sans disposition spécifique, les règles applicables seraient celles dégagées par la jurisprudence en matière de droit international privé, aux termes desquelles les conditions de fond du mariage sont déterminées par la loi personnelle de chacun des époux. La nouvelle règle prévoit donc la possibilité pour deux personnes de même sexe de se marier en France malgré leur loi personnelle.
Le mariage des personnes de même sexe leur ouvrant la voie de l’adoption, que ce soit l’adoption conjointe d’un enfant, par les deux époux, ou l’adoption de l’enfant du conjoint, il est nécessaire de prendre des dispositions nouvelles concernant le nom de famille, le dispositif actuel ne pouvant plus, dans ces situations nouvelles, trouver une pleine application. Tel est l’objet du chapitre II du projet de loi.
La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille modifiée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 a changé en profondeur le dispositif existant en matière de dévolution du nom.
Elle a permis aux parents de choisir par déclaration conjointe le nom dévolu à leur enfant notamment pour lui conférer leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux. À défaut de choix, le droit positif prévoit que l’enfant portera le nom du père.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux enfants nés à compter du 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 précitée. Pour les enfants adoptés nés avant cette date, les dispositions anciennes (attribution du nom du mari) demeurent applicables.
Il est donc prévu aux articles 2 et 3 du projet de loi de modifier les dispositions du code civil relatives au nom de famille et à l’adoption, qu’elle soit prononcée en la forme plénière ou simple. Ces nouvelles dispositions instaurent une autonomie des règles applicables dans le cas de l’adoption, afin d’éviter l’usage inadapté des anciennes dispositions sexuées sur le nom de l’adopté.
L’article 2 dans ses paragraphes I et II tire les conséquences de la modification de l’article 357 du code civil fixant les règles régissant le nom de l’adopté en la forme plénière en modifiant les articles 311-21 et 311-23 du code civil afin de préserver le principe de l’unité du nom de la fratrie, quel que soit le mode d’établissement de la filiation.
Le III de l’article 2 réécrit les dispositions de l’article 357 du code civil relatif au nom de l’adopté dans le cadre de l’adoption plénière afin de prévoir un mécanisme analogue au dispositif prévu en matière de détermination du nom de l’enfant lors de la déclaration de naissance ou de l’établissement de la filiation à l’égard d’un ou de ses deux parents, en l’adaptant à l’établissement d’un lien de filiation adoptive à l’égard de deux parents de même sexe.
Le principe selon lequel l’enfant adopté en la forme plénière prend le nom de l’adoptant est maintenu. De même, en cas d’adoption conjointe par deux époux ou d’adoption de l’enfant du conjoint, les adoptants ou l’adoptant et son conjoint pourront choisir, par déclaration conjointe de conférer à l’adopté soit le nom de l’un ou de l’autre, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Cette faculté de choix ne peut être faite qu’une seule fois. En revanche, en l’absence de choix de nom, l’adopté portera le double nom de famille constitué du nom de chacun des adoptants ou de l’adoptant et de son conjoint accolés selon l’ordre alphabétique dans la limite du premier nom de famille de chacun d’eux.
Le principe d’unité du nom de la fratrie issu de la loi du 4 mars 2002 précitée est également préservé puisque le nom précédemment choisi ou dévolu aux autres enfants communs du couple s’impose à l’enfant adopté en la forme plénière.
Les dispositions de l’article 357 permettaient dans le cas de l’adoption par une personne seule mariée que l’adopté puisse porter le nom du conjoint de l’adoptant alors qu’aucun lien de filiation n’était établi à son égard. Ces dispositions désuètes sont supprimées par le présent projet.
Enfin, la faculté pour le tribunal, à la demande du ou des adoptants de modifier les prénoms de l’adopté est conservée.
Le IV de l’article 2 étend ce dispositif à la reconnaissance en France des adoptions étrangères assimilables à une adoption plénière de droit français prévue à l’article 357-1 du code civil.
L’article 3 concerne les dispositions applicables pour la détermination du nom de l’adopté en la forme simple.
Le I de l’article 3 prévoit la coordination de l’article 361 du code civil qui procédait par renvoi à certaines dispositions de l’article 357 que le présent projet a remanié.
Le II de l’article 3, dans le même esprit que l’article 2, adapte les dispositions de l’article 363 du code civil relatives au nom de l’adopté en la forme simple, telles qu’elles résultent de la loi du 4 mars 2002 précitée aux cas de l’adoption par deux personnes de même sexe.
Le principe de l’adjonction de nom de l’adoptant au nom d’origine de l’adopté simple est maintenu, sous réserve du recueil du consentement de l’adopté majeur conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qu’il est opportun de consacrer (Civ. 1ère, 8 juillet 2010).
La première chambre de la cour de cassation ayant, dans un arrêt 6 octobre 2010, rappelé que les dispositions de l’article 363 du code civil ne précisaient pas l’ordre des noms adjoints, le projet tire les conséquences de cette décision et prévoit que l’adoptant avec le consentement de l’adopté de plus de treize ans doivent choisir, outre les noms adjoints pour constituer le nom de l’adopté, leur ordre. Enfin, à défaut de choix, ou en cas de désaccord, ces nouvelles dispositions prévoient que le nom conféré à l’adopté simple sera constitué par l’adjonction en seconde position du premier nom de l’adoptant au premier nom de l’adopté.
S’agissant de l’adoption simple par deux adoptants mariés, le projet prévoit que les adoptants choisissent lequel de leur nom sera adjoint au nom de l’adopté dans la limite d’un nom. Lorsque l’adopté porte un double nom, le e ajoute qu’outre le choix du nom que l’adopté conservera, l’adoptant, avec le consentement de l’adopté de plus de treize ans, doit également déterminer l’ordre de cette adjonction de noms constituant le nom composé de l’adopté.
La faculté pour l’adoptant de solliciter du tribunal la substitution du nom de l’adoptant au nom de l’adopté est maintenue, tout comme la possibilité pour l’adopté, dans l’hypothèse de l’adoption simple de l’enfant du conjoint, de conserver son nom d’origine. Dès lors, l’adoption par le beau-parent permettra à l’adopté simple mineur de quinze ans de ne pas voir son nom modifié du fait de son adoption et ainsi, le cas échéant, de porter le même nom que les autres enfants communs du couple. Enfin, le projet de loi reprend les dispositions prévues en cas d’adoption par deux époux en les adaptant aux couples mariés de même sexe. Ainsi le nom de famille substitué à celui de l’adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l’un ou de l’autre ou soit les noms accolés des époux dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Les principes selon lesquels la demande de substitution, d’une part, peut être formée postérieurement à l’adoption, et, d’autre part, requiert le consentement de l’adopté âgé de plus de treize ans sont également maintenus.
Au chapitre III, le projet de loi tire les conséquences de l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe dans divers es législatifs (articles 4 à 21).
Lorsque cela s’avère nécessaire, les mots « père et mère » sont remplacés par le mot « parents » et les mots « mari et femme » par le mot « époux ». Ces substitutions concernent uniquement les articles qui s’appliquent à tous les couples. Dans tous les autres cas, les articles ne sont pas modifiés : tel est le cas dans l’ensemble des dispositions concernant la filiation établie par le seul effet de la loi.
L’article 14 comporte les dispositions de coordination portant sur le code de la sécurité sociale.
Les 1° et 8° à 10° adaptent les règles en matière de congé d’adoption. Le bénéfice de ce congé sera ouvert aux adoptants sans considération de leur sexe. Le congé pourra être réparti entre les parents adoptifs et sera alors prolongé d’une durée équivalente à l’actuel congé paternité.
Le 2° de l’article 14 adapte les règles de majoration de durée d’assurance en matière de retraite. Le dispositif actuel prévoit que les parents décident librement d’attribuer cette majoration à l’un d’entre eux ou de se la partager. En revanche, si le couple n’exprime aucun choix et en l’absence de désaccord d’un de ses membres, il est réputé avoir décidé implicitement d’attribuer la totalité des trimestres à la mère. Le projet de loi fixe une nouvelle règle d’attribution de la majoration pour les couples de personnes de même sexe : à défaut de choix des parents et en l’absence de désaccord d’un de ses membres, il est proposé un partage égal pour les trimestres non liés à l’accouchement (éducation ou adoption). L’économie du dispositif est donc inchangée ; seule l’attribution de la majoration dans le cas où le couple n’a pas décidé de cette répartition sera spécifique aux couples du même sexe.
Le chapitre IV comporte d’une part, des dispositions transitoires (article 22) et d’autre part les dispositions d’application outre-mer (article 23).
En effet, la validité du mariage s’appréciant au jour de sa célébration, à défaut de disposition spécifique, le mariage d’un Français célébré à l’étranger ne pourrait produire d’effet en France. Il est donc prévu à l’article 22 que ce mariage sera reconnu et pourra faire l’objet d’une tranion, sous réserve toutefois des règles générales relatives aux mariages célébrés à l’étranger, les vérifications étant faites, quelle que soit la date de célébration du mariage, en application des dispositions des articles 171-5 et 171-7, et du respect des dispositions impératives en droit interne (notamment le consentement des époux ou encore leur présence lors de la célébration du mariage).
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :

Le présent projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Chapitre ier
Dispositions relatives au mariage
Article 1er
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre premier du code civil est ainsi modifié :
1° Il est inséré au début de ce chapitre un article 143 ainsi rédigé :
« Art. 143. – Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. » ;
2° L’article 144 est ainsi rédigé :
« Art. 144. – Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. » ;
3° L’article 162 est complété par les mots : « , entre frères et entre sœurs » ;
4° L’article 163 est ainsi rédigé :
« Art. 163. – Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et la nièce ou le neveu. » ;
5° Le 3° de l’article 164 est ainsi rédigé :
« 3° Par l’article 163. »
II. – Après le chapitre IV du titre V du livre premier du code civil, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre iv bis
« Des règles de conflit de lois
« Art. 202-1. – Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.
« La loi personnelle d’un époux est écartée, sous réserve des engagements internationaux de la France, en tant qu’elle fait obstacle au mariage de deux personnes de même sexe, lorsque la loi de l’État sur le territoire duquel est célébré le mariage le permet.
« Art. 202-2. – Le mariage est valablement célébré s’il l’a été conformément aux formalités prévues par la loi de l’État sur le territoire duquel la célébration a eu lieu. »
Chapitre ii
Dispositions relatives à l’adoption et au nom de famille
Article 2
I. – Au troisième alinéa de l’article 311-21 du code civil, après les mots : « l’article 311-23 » sont ajoutés les mots : « ou de l’article 357 ».
II. – Au troisième alinéa de l’article 311-23 du même code, après les mots : « l’article 311-21 » sont ajoutés les mots : « , de l’article 357, ».
III. – L’article 357 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 357. – L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant.
« En cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou d’adoption d’un enfant par deux époux, l’adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
« La faculté de choix ne peut être exercée qu’une seule fois.
« En l’absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de l’adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.
« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311-21 ou du deuxième alinéa de l’article 311-23 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l’adopté.
« Lorsque les adoptants ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à l’adopté.
« Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant. »
IV. – Au premier alinéa de l’article 357-1 du même code les mots : « Les dispositions de l’article 311-21 » sont remplacés les mots : « À l’exception de son dernier alinéa, les dispositions de l’article 357 ».
Article 3
I. – À l’article 361 du code civil, les mots : « des trois derniers alinéas de l’article 357 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l’article 357 ».
II. – L’article 363 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 363. – L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction.
« Lorsque l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du nom de l’adoptant à son propre nom, dans la limite d’un nom pour chacun d’eux. Le choix ainsi que l’ordre des noms adjoints appartient à l’adoptant, qui doit recueillir le consentement de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom de l’adoptant au premier nom de l’adopté.
« En cas d’adoption par deux époux, le nom ajouté à celui de l’adopté est, à la demande des adoptants, celui de l’un d’eux, dans la limite d’un nom. Si l’adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l’ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l’ordre alphabétique, au premier nom de l’adopté.
« Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant ou, en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, que l’adopté conservera son nom d’origine. En cas d’adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l’adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l’un d’eux, soit les noms accolés des époux dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l’adoption. Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire. »
Chapitre iii
Dispositions de coordination
Article 4
Le code civil est ainsi modifié :
1° Aux articles 34, 63, 71, 79, 108-2, 182, 191, 204, 205, 347, 348-2, 348-4, 367, 368-1, 371, 371-1, 371-3, 372, 373-1, 373-2, 373-3, 373-4, 375, 375-3, 375-6, 375-7, 375-8, 376-1, 377, 377-1, 377-2, 378, 378-1, 381, 382, 387, 389-7, 401, 413-2, 477, 601, 729-1, 735, 736, 738, 738-2, 739, 757-2, 757-3, 758, 911 et 935, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
2° À l’article 37, les mots : « parents ou autres, » sont supprimés ;
3° À l’article 73, les mots : « des père et mère ou aïeuls et aïeules » sont remplacés par les mots : « des parents ou des aïeuls » ;
4° L’article 75 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « parents ou non des parties, » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « mari et femme » sont remplacés par le mot : « époux » ;
5° À l’article 78, les mots : « d’un parent du défunt ou sur celle » sont supprimés et les mots : « son état civil » sont remplacés par les mots : « l’état civil du défunt » ;
6° Au premier alinéa de l’article 108, les mots : « Le mari et la femme » sont remplacés par les mots : « Les époux » ;
7° À l’article 113, les mots : « un ou plusieurs parents ou alliés » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs personnes unies par un lien de parenté ou d’alliance » ;
8° L’article 148 est ainsi modifié :
a) Les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
b) Les mots : « le père et la mère » sont remplacés par le mot : « eux » ;
9° L’article 149 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « père et mère » par le mot : « parents » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « père et mère » par le mot : « parents » ;
10° L’article 150 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les parents », les mots : « et aïeules » sont supprimés et les mots : « l’aïeul et l’aïeule » sont remplacés par les mots : « les aïeuls » ;
b) Au second alinéa, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents », les mots : « et aïeules » sont supprimés et les mots : « ou aïeules » sont supprimés ;
11° Dans l’article 151, les mots : « père et mère, aïeuls ou aïeules » sont remplacés par les mots : « parents ou aïeuls » ;
12° Au premier alinéa de l’article 154, les mots : « le père et la mère, entre l’aïeul et l’aïeule » sont remplacés par les mots : « les parents, entre aïeuls » et les mots : « père, mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
13° À l’article 173, les mots : « Le père, la mère, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules » sont remplacés par les mots : « Les parents et, à défaut, les aïeuls » ;
14° Aux articles 183, 342-7, 460, 462 et 731 le mot : « parents » est remplacé par les mots : « membres de la famille » ;
15° À l’article 206, les mots : « leur beau-père et belle-mère » sont remplacés par les mots : « leurs beaux-parents » ;
16° À l’article 211, les mots : « le père ou la mère » sont remplacés par les mots : « le parent » ;
17° À l’article 348, les mots : « son père et de sa mère » sont remplacés par les mots : « ses deux parents » ;
18° À l’article 365, les mots : « du père ou de la mère » sont remplacés par les mots : « de l’un des parents » ;
19° À l’article 371-4, le mot : « parent » est remplacé par les mots : « membre de sa famille » ;
20° À l’article 373, les mots : « père ou la mère » sont remplacés par les mots : « parent » ;
21° L’article 383 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les parents » et les mots : « soit par le père, soit par la mère » sont remplacés par les mots : « par le parent qui exerce l’autorité parentale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à celui des père et mère » sont remplacés par les mots : « au parent » ;
22° À l’article 390, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les parents » ;
23° À l’article 391, les mots : « parents ou alliés » sont remplacés par les mots : « personnes unies à l’enfant par un lien de parenté ou d’alliance, » ;
24° À l’article 395, les mots : « le père ou la mère » sont remplacés par les mots : « l’un des parents » ;
25° L’article 399 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « parents et alliés des père et mère » sont remplacés par les mots : « personnes unies par un lien de parenté ou d’alliance aux parents » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « le père ou la mère » sont remplacés par les mots : « les parents » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « , paternelle ou maternelle, » sont supprimés ;
26° L’article 403 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « parent » est remplacé par les mots : « membre de la famille » et les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « le père ou la mère » sont remplacés par les mots : « le parent » ;
27° À l’article 409, les mots : « parent ou allié du » sont remplacés par les mots : « une personne unie par un lien de parenté ou d’alliance au » ;
28° À l’article 413-3, les mots : « sans père ni mère » sont remplacés par les mots : « sans parent » ;
29° L’article 413-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « père ou de mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
30° À l’article 430, les mots : « un parent ou un allié » sont remplacés par les mots : « une personne unie à lui par un lien de parenté ou d’alliance » ;
31° À l’article 448 les mots : « les parents ou le dernier vivant des père et mère » sont remplacés par les mots : « les membres de la famille ou le dernier vivant des parents » ;
32° L’article 449 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « un parent, un allié » sont remplacés par les mots : « une personne unie par un lien de parenté ou d’alliance » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de ses parents et alliés » sont remplacés par les mots : « des personnes unies à lui par un lien de parenté ou d’alliance » ;
33° Au deuxième alinéa de l’article 454, les mots : « parent ou allié de » sont remplacés par les mots : « uni par un lien de parenté ou d’alliance à » ;
34° Au deuxième alinéa de l’article 456, les mots : « de ses parents et alliés » sont remplacés par les mots : « des personnes unies à lui par un lien de parenté ou d’alliance » ;
35° Au quatrième alinéa de l’article 510, les mots : « un parent, un allié de » sont remplacés par les mots : « une personne unie par un lien de parenté ou d’alliance à » ;
36° L’intitulé de la section première du chapitre III du titre Ier du livre troisième est remplacé par l’intitulé suivant :
« Section première
« Des droits des personnes unies au défunt
par un lien de parenté en l’absence de conjoint successible » ;
37° À l’article 733, les mots : « parents appelés » sont remplacés par les mots : « personnes appelées » ;
38° L’article 734 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit » sont remplacés par les mots : « sont appelés à succéder dans l’ordre suivant » ;
b) Au 2°, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
39° À l’article 737, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » et les mots : « autres parents, ascendants ou collatéraux » remplacés par les mots : « autres ascendants ou collatéraux » ;
40° L’article 738-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Lorsque seul le père ou la mère » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un parent » ;
b) Après les mots : « l’autre branche que celle de son », les mots : « père ou de sa mère » sont remplacés par le mot : « parent » ;
c) Après les mots : « dévolue pour moitié », les mots : « au père ou à la mère » sont remplacés par les mots : « au parent survivant » ;
41° Aux articles 740 et 745, le mot : « parents » est supprimé ;
42° L’article 743 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du père et de la mère » sont remplacés par les mots : « des parents » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’un des parents » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes unies par un lien de parenté » et le mot : « parent » est remplacé par les mots : « personne unie par un lien de parenté » ;
43° Dans l’intitulé du paragraphe 3 de la section I du chapitre III du titre Ier du livre III, les mots : « , paternelle et maternelle » sont supprimés ;
44° À l’article 746, les mots : « du père ou de la mère », sont remplacés par les mots : « de l’un ou l’autre des parents » ;
45° Aux articles 747 et 749 les mots : « entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle » sont remplacés par les mots : « entre chaque branche » ;
46° À l’article 756, les mots : « parents du défunt » sont remplacés par les mots : « personnes unies au défunt par un lien de parenté » ;
47° L’article 757-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ses père et mère » sont remplacés par les mots : « ses parents » et les mots : « au père et pour un quart à la mère » sont remplacés par les mots : « à chacun des parents » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le père ou la mère » sont remplacés par les mots : « l’un des parents » ;
48° L’article 904 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de ses parents » sont remplacés par les mots : « des membres de sa famille » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « parents » est remplacé par les mots : « membres de sa famille » ;
49° À l’article 975, les mots : « leurs parents ou alliés » sont remplacés par les mots : « les personnes unies à eux par un lien de parenté ou d’alliance » ;
50° À l’article 980, les mots : « le mari et la femme » sont remplacés par les mots : « les époux » ;
51° À l’article 995, les mots : « parents ou alliés du » sont remplacés par les mots : « unis par un lien de parenté ou d’alliance au » ;
52° À l’article 1082, les mots : « père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux », sont remplacés par les mots : « parents, les autres ascendants, les collatéraux » ;
53° À l’article 1114, les mots : « le père, la mère, » sont remplacés par les mots : « un parent » ;
54° L’article 1384 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « Le père et la mère » sont remplacés par les mots : « Les parents » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « les père et mère » sont remplacés par les mots : « les parents » ;
55° À l’article 1438, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les parents ».
Article 5
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 211-9, les mots : « des pères et mères » sont remplacés par les mots : « des parents » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 221-4, aux articles L. 226-2-1 et L. 226-2-2, les mots : « le père, la mère » sont remplacés par les mots : « les parents » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 222-2 les mots : « à la mère, au père » sont remplacés par les mots : « à l’un des deux parents » ;
4° Au 4° de l’article L. 222-5, les mots : « le père » sont remplacés par les mots : « l’autre parent » ;
5° Au troisième alinéa de l’article L. 223-1 et au dernier alinéa de l’article L. 223-5, les mots : « du père, de la mère » sont remplacés par les mots : « des parents » ;
6° L’article L. 224-4 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « leur père ou leur mère » sont remplacés par les mots : « l’un de leurs parents » ;
b) Au 4° les mots : « orphelins de père et de mère » sont remplacés par les mots : « dont les parents sont décédés » ;
7° Au 3° et au dernier alinéa de l’article L. 224-5, les mots : « ses père ou mère » sont remplacés par les mots : « l’un de ses deux parents » ;
8° Au deuxième alinéa de l’article L. 224-6, les mots : « père ou mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
9° À l’article L. 224-10, les mots : « père ou mère d’un ancien pupille » sont remplacés par les mots : « parents d’un ancien pupille ou l’un d’eux ».
Article 6
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° À l’article L. 4123-14, les mots : « du père, de la mère » sont remplacés par les mots : « de l’un des parents » et les mots : « à son père, à sa mère » sont remplacés par les mots : « à l’un de ses parents » ;
2° L’article L. 4123-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le père, la mère » sont remplacés par les mots : « l’un des parents » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de leur père, de leur mère » sont remplacés par les mots : « de l’un de leurs parents » ;
3° À l’article L. 4138-7, les mots : « de sa mère ou de son père » sont remplacés par les mots : « de l’un de ses parents » ;
4° À l’article L. 4138-14, les mots : « la mère ou au père » sont remplacés par les mots : « l’un des parents ».
Article 7
Au 1° de l’article L. 423-15 du code de l’environnement, les mots : « par leur père, mère, ou tuteur » sont remplacés par les mots : « par l’un de leurs parents ou leur tuteur ».
Article 8
Au deuxième alinéa de l’article L. 13-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les mots : « père ou la mère » sont remplacés par le mot : « parent ».
Article 9
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du 1, après les mots : « personnes à charge mentionnés au premier alinéa », la fin de la phrase est supprimée ;
b) Au 3° du 3, les mots : « de père et de mère » sont remplacé par les mots : « de ses deux parents » ;
2° Le 1 de l’article 195 est ainsi modifié :
a) Au c, après le mot : « veuve » sont ajoutés les mots : « ou veuf » ;
b) Au f, les mots : « veuves, âgées » sont remplacés par les mots : « veuves ou veufs, âgés » ;
3° À l’article 776 ter, les mots : « père ou mère » sont remplacés par les mots : « parents » ;
4° Au 2° de l’article 1452, après les mots : « la veuve » sont ajoutés les mots : « ou le veuf » et le mot : « mari » est remplacé par le mot : « conjoint ».
Article 10
L’article L. 222-39 du code de justice militaire est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « père, de la mère » sont remplacés par les mots « parent » ;
b) Au 5°, les mots : « Du mari ou de la femme » sont remplacés par les mots : « De l’époux ».
Article 11
Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 47, les mots : « veuves » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 88 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre des régimes de retraite énumérés à l’article L. 86-1. »
Article 12
Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° À l’article L. 184, les mots : « le mari et la femme » sont remplacés par les mots : « les époux » ;
2° L’article L. 473 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « parent » est remplacé par les mots : « membre de la famille » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le mari et la femme » sont remplacés par les mots : « deux époux ».
Article 13
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les articles 335 et 448 sont ainsi modifiés :
a) Au 1°, les mots : « père, de la mère » sont remplacés par le mot : « parent » ;
b) Au 5°, les mots : « Du mari ou de la femme » sont remplacés par les mots : « De l’époux » ;
2° À l’article 753, les mots : « le mari et la femme » sont remplacés par les mots : « les époux ».
Article 14
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 331-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la femme assurée » sont remplacés par les mots : « l’assuré » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’intéressée » sont remplacés par les mots : « l’assuré » ;
c) Au troisième alinéa les mots : « l’assurée » sont remplacés par les mots : « l’assuré » ;
d) Le quatrième alinéa est supprimé ;
e) La première phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « La période d’indemnisation prévue au présent article peut faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptifs lorsque l’un et l’autre ont vocation à bénéficier d’une indemnisation ou d’un maintien du traitement en cas de cessation de leur travail ou de leur activité dans le cadre d’une adoption. » ;
2° L’article L. 351-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, les mots : « du père ou de la mère assuré social » sont remplacés par les mots : « de l’un ou l’autre des deux parents assurés sociaux » ;
b) Le cinquième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. » ;
c) Le troisième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les deux parents adoptants sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 434-10, les mots : « de père et de mère » sont remplacés par les mots : « des deux parents » et les mots : « le père ou la mère » par les mots : « l’un des deux parents » ;
4° À l’article L. 434-11, les mots : « au père ou à la mère » sont remplacés par les mots : « à l’un de ses deux parents » ;
5° Au troisième alinéa de l’article L. 521-2, les mots : « du père ou, à défaut, du chef de la mère » sont remplacés par les mots : « de l’un des deux parents » ;
6° L’article L. 523-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « de père ou de mère, ou de père et de mère » sont remplacés par les mots : « de l’un ou de ses deux parents » ;
b) Au 3°, les mots : « le père ou la mère, ou les père et mère, » sont remplacés par les mots : « l’un ou les deux parents » ;
7° L’article L. 523-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de père et de mère » sont remplacés par les mots : « de ses deux parents » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de père ou de mère » sont remplacés par les mots : « de l’un de ses parents » ;
8° Les articles L. 613-19 et L. 722-8 sont ainsi modifiés :
a) Au troisième alinéa, les mots : « Les femmes mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Les assurés qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre », les mots : « aux femmes titulaires » sont remplacés par les mots : « aux titulaires » et les mots : « lorsqu’elles » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils » ;
b) Au cinquième alinéa, le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée d’indemnisation peut faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au 4e alinéa de l’article L. 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d’indemnisation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa. » ;
9° Les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 sont ainsi modifiés :
a) Au quatrième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots suivants : « Les conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa » ;
b) Le sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La durée d’indemnisation peut faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d’indemnisation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même aliéna. » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « aux femmes titulaires » sont remplacés par les mots : « aux titulaires » et les mots : « lorsqu’elles » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils » ;
10° Aux premier et deuxième alinéas des articles L. 613-19-2 et L. 722-8-3, les mots : « ou de l’arrivée au foyer » sont supprimés ;
11° L’article L. 713-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 713-6. – Les veuves et veufs de guerre, bénéficiaires d’une pension au titre du premier alinéa de l’article L. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont l’époux était militaire de carrière au moment du décès, ont droit aux mêmes prestations que les veuves et veufs titulaires d’une pension de réversion. »
Article 15
À l’article L. 5552-36 du code des transports, les mots : « de père et de mère » sont remplacés par les mots : « de leurs deux parents ».
Article 16
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1453-1, les mots : « leur père, mère ou tuteur » sont remplacés par les mots : « leurs représentants légaux » ;
2° Au 6° de l’article L. 3142-1, les mots : « du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur » sont remplacés par les mots : « d’un des parents, beaux-parents, frère ou sœur » ;
3° À l’article L. 4153-5, les mots : « du père, soit de la mère » sont remplacés par les mots : « d’un des parents » ;
4° À l’article L. 4153-7, les mots : « père, mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
5° À l’article L. 4743-2, les mots : « le père, la mère » sont remplacés par les mots : « l’un des parents » ;
6° Au 2° et au 3° de l’article L. 7124-16 les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 7124-17, les mots : « père, mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
8° L’article L. 7124-30 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
b) Au 3°, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les parents » ;
9° L’article L. 7124-31 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « le père, la mère » sont remplacés par les mots : « l’un des parents » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « pères et mères » sont remplacés par le mot : « parents » ;
II. – Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 211-1, les mots : « du père, de la mère » sont remplacés par les mots : « des parents » ;
2° Au sixième alinéa de l’article L. 224-1, les mots : « du père ou de la mère » sont remplacés par les mots : « d’un des parents » ;
3° À l’article L. 231-1, les mots : « du père, soit de la mère » sont remplacés par les mots : « d’un des parents » ;
4° Au 5° de l’article L. 328-18, les mots : « respectivement la mère, le père » sont remplacés par les mots : « l’un des parents ».
III. – La loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail applicable dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France de l’outre-mer est ainsi modifiée :
1° À l’article 8, les mots : « leur père, mère ou tuteur » sont remplacés par les mots : « leurs représentants légaux » ;
2° À l’article 53, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ».
Article 17
I. – Le premier alinéa du 5° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints travaillent soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation de la sécurité sociale. »
II. – Au premier alinéa de l’article 40 bis de la même loi, les mots : « de sa mère ou de son père » sont remplacés par les mots : « de l’un des parents ».
Article 18
I. – Le premier alinéa du 5° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints travaillent soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation de la sécurité sociale. »
II. – Au premier alinéa de l’article 60 sexies de la même loi, les mots : « de sa mère ou de son père » sont remplacés par les mots : « de l’un des parents ».
Article 19
L’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints travaillent soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation de la sécurité sociale. »
2° Au premier alinéa du 11°, les mots : « de sa mère ou de son père » sont remplacés par les mots : « de l’un des parents ».
Article 20
À l’article 5-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « père et mère » sont remplacés par les mots : « parents ».
Article 21
Après le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’un couple de même sexe dont les deux membres assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est le membre du couple qu’ils désignent d’un commun accord. À défaut d’accord, la qualité d’allocataire est attribuée à celui qui en fait la demande en premier. »
Chapitre iv
Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 22
Le mariage entre personnes de même sexe contracté avant l’entrée en vigueur de la présente loi est reconnu, dans ses effets à l’égard des époux et des enfants, en France, sous réserve du respect des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180, 191 du code civil. Il peut faire l’objet d’une tranion dans les conditions prévues aux articles 171-5 et 171-7 du code civil. À compter de la date de tranion, il produit effet à l’égard des tiers.
Article 23
I. – Les articles 1er à 4 de la présente loi, les 6°, 7° et 8° de l’article 5, ainsi que les articles 6, 10 à 13, 17 à 20 et 22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – Les articles 1er à 3 de la présente loi, l’article 4 à l’exception des modifications apportées aux articles 601, 1114 et 1384 du code civil par ses 1°, 58° et 59°, les 6°, 7° et 8° de l’article 5, ainsi que les articles 6, 10 à 13, 17 à 20 et 22 sont applicables en Polynésie française.
III. – La présente loi, à l’exception de ses articles 5, 7, 8, 9 et 14, est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Fait à Paris, le 7 novembre 2012.
Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice

Signé : Christiane TAUBIRA
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مُساهمةموضوع: رد: قانون الزواج للجميع يفرنسا   قانون الزواج للجميع يفرنسا I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 4:07 pm

لن اترك هده المناسبة تمر هكدا دون القول :
قانون الزواج للجميع يفرنسا D7ka-e59db127ff

انني اعتبر هدا الزواج خروج عن الدين والفطرة السليمة، وهدم للأخلاق، وانسلاخ من معاني الإنسانية، وحكم الشرع في ذلك معلوم ومعروف، ومن فعل ذلك من المسلمين مستحلا له فهو كافر خارج من ملة الإسلام.


جريمة اللواط من أعظم الجرائم ، وأقبح الذنوب ، وأسوأ الأفعال وقد عاقب الله فاعليها بما لم يعاقب به أمة من الأمم ، وهي تدل على انتكاس الفطرة ، وطمْس البصيرة ، وضعف العقل ، وقلة الديانة ، وهي علامة الخذلان ، وسلم الحرمان ، نسأل الله العفو والعافية .
قال تعالى : ( وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ . إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ . فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ . وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ) الأعراف/80- 84 .
وقال سبحانه : ( لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ . فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ . فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ) الحجر/72- 76 إلى غير ذلك من الآيات .
وروى الترمذي (1456) وأبو داود (4462) وابن ماجه (2561) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وروى أحمد (2915) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، ثَلاثًا ) وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .
وقد أجمع الصحابة على قتل اللوطي ، لكن اختلفوا في طريقة قتله ، فمنهم من ذهب إلى أن يحرق بالنار ، وهذا قول علي رضي الله عنه ، وبه أخذ أبو بكر رضي الله عنه ، كما سيأتي . ومنهم قال : يرمى به من أعلى شاهق ، ويتبع بالحجارة ، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه .
ومنهم من قال : يرجم بالحجارة حتى يموت ، وهذا مروي عن علي وابن عباس أيضاً .
ثم اختلف الفقهاء بعد الصحابة ، فمنهم من قال يقتل على أي حال كان ، محصنا أو غير محصن .
ومنهم من قال : بل يعاقب عقوبة الزاني ، فيرجم إن كان محصنا ، ويجلد إن كان غير محصن .
ومنهم من قال : يعزر التعزير البليغ الذي يراه الحاكم .
وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام على هذه المسألة ، وذكر حجج الفقهاء وناقشها ، وانتصر للقول الأول ، وذلك في كتابه "الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي" والذي وضعه لعلاج هذه الفاحشة المنكرة . ونحن ننقل طرفا من كلامه رحمه الله : قال :
" ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد ، كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات .
وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا ، أو الزنا أغلظ عقوبة منه ، أو عقوبتهما سواء ؟ على ثلاثة أقوال :
فذهب أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس ومالك وإسحق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا ، وعقوبته القتل على كل حال ، محصنا كان أو غير محصن .
وذهب الشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه إلى أن عقوبته وعقوبة الزاني سواء .
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير ".
إلى أن قال : " قال أصحاب القول الأول وهم جمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة : ليس في المعاصى مفسدة أعظم من مفسدة اللواط وهى تلي مفسدة الكفر وربما كانت أعظم من مفسدة القتل كما سنبينه إن شاء الله تعالى .
قالوا : ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين ، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم ، وجمع عليهم أنواعا من العقوبات من الإهلاك ، وقلب ديارهم عليهم ، والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء ، وطمس أعينهم ، وعذّبهم وجعل عذابهم مستمرا فنكّل بهم نكالا لم ينكّله بأمة سواهم ، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عُملت عليها ، وتهرب الملائكة إلى أقطار السموات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها ، فيصيبهم معهم ، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى وتكاد الجبال تزول عن أماكنها .
وقتل المفعول به خير له من وطئه ، فإنه إذا وطأه الرجل قتله قتلا لا ترجي الحياة معه ، بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد . قالوا : والدليل على هذا ( يعني على أن مفسدة اللواط أشد من مفسدة القتل ) أن الله سبحانه جعل حد القاتل إلى خيرة الولي إن شاء قتل وإن شاء عفى ، وحتم قتل اللوطي حدا كما أجمع عليه أصحاب رسول الله ودلت عليه سنة رسول الله الصريحة التي لا معارض لها ، بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين .
وقد ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة ، فكتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، فاستشار أبو بكر الصديق الصحابة رضي الله عنهم ، فكان على بن أبي طالب أشدهم قولا فيه ، فقال : ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة وقد علمتم ما فعل الله بها . أرى أن يحرق بالنار ، فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه .
وقال عبد الله بن عباس : ينظر أعلى ما في القرية فيرمى اللوطي منها منكسا ثم يتبع بالحجارة .
وأخذ ابن عباس هذا الحد من عقوبة الله للوطية قوم لوط .
وابن عباس هو الذي روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) رواه أهل السنن وصححه ابن حبان وغيره ، واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وإسناده على شرط البخاري .
قالوا : وثبت عنه أنه قال : ( لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ) ولم يجىء عنه لعنة الزاني ثلاث مرات في حديث واحد ، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر ، فلم يتجاوز بهم في اللعن مرة واحدة ، وكرر لعن اللوطية فأكده ثلاث مرات ، وأطبق أصحاب رسول الله على قتله لم يختلف منهم فيه رجلان ، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله ، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم فى قتله ، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابه ، وهي بينهم مسألة إجماع ، لا مسألة نزاع .
قالوا : ومن تأمل قوله سبحانه : ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) وقوله في اللواط : ( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) تبين له تفاوت ما بينهما ، فإنه سبحانه نَكّرَ الفاحشة في الزنا ، أي هو فاحشة من الفواحش ، وعرّفها في اللواط وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة ، كما تقول : زيد الرجل ، ونعم الرجل زيد ، أي : أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد ، فهي لظهور فحشها وكماله غنيّة عن ذكرها ، بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها …" انتهى من "الجواب الكافي" ص 260- 263
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " وأما اللواط فمن العلماء من يقول : حده كحد الزنا ، وقد قيل دون ذلك . والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة : أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل . سواء كانا محصنين ، أو غير محصنين . فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ( في البكر يوجد على اللواطية ، قال : يرجم ) ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك . ولم تختلف الصحابة في قتله ، ولكن تنوعوا فيه ، فروي عن الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه ، وعن غيره قتله .
وعن بعضهم : أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم .
وقيل : يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا .
وعن بعضهم : أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ، ويرمى منه ، ويتبع بالحجارة ، كما فعل الله بقوم لوط وهذه رواية عن ابن عباس ، والرواية الأخرى قال : يرجم ، وعلى هذا أكثر السلف ، قالوا : لأن الله رجم قوم لوط ، وشرع رجم الزاني تشبيها برجم لوط ، فيرجم الاثنان ، سواء كانا حرين أو مملوكين ، أو كان أحدهما مملوك الآخر ، إذا كانا بالغين ، فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ، ولا يرجم إلا البالغ " انتهى من "السياسة الشرعية" ص 138.
ثانيا :
المفعول به كالفاعل ، لأنهما اشتركا في الفاحشة ، فكان عقوبتهما القتل كما جاء في الحديث ، لكن يستثنى من ذلك صورتان :
الأولى : من أكره على اللواط بضرب أو تهديد بالقتل ونحوه ، فإنه لا حد عليه .
قال في "شرح منتهى الإرادات" (3/348) : " ولا حد إن أكره ملوط به على اللواط بإلجاءٍ بأن غلبه الواطئ على نفسه أو بتهديد بنحو قتل أو ضرب " انتهى بتصرف
الثانية : إذا كان المفعول به صغيرا لم يبلغ ، فإنه لا يحد ، لكن يؤدب ويعزر بما يردعه عن اقتراف هذه الجريمة ، كما سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية .
ونقل ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/62) أنه لا خلاف بين العلماء في أن الحد لا يُقام على المجنون ولا الصبيّ الذي لم يبلغ .


الاحتجاجات المناهضة لقانون “الزواج للجميع”


تتحول في باريس إلى اشتباكات مع قوات الأمن



اشتباكات في العاصمة الفرنسية باريس نشبت مساء الثلاثاء بين المناهضين للقانون الذي يبيح زواج المثليين من نفس الجنس وقوات الأمن، تبادل فيها الطرفان التراشق بالحجارة والقنابل المسيلة للدموع.
الاشتباكات وقعت خلال مسيرة المعارضين لهذا التشريع الجديد المثير للجدل الذي أقره البرلمان الفرنسي بعد ظهر الثلاثاء بثلاثمائة وواحد وثلاثين صوتا مؤيدا مقابل مائتين وخمسة وعشرين صوتا مناهضا لتصبح فرنسا تاسع دولة أوروبية تسمح بهذا النوع من الزواج.مسيرات وتجمعات أخرى مناهضة ومؤيدة للقانون الجديد نُظمت في عدة مناطق من فرنسا على غرار ليون ونيس وبايون. حساسية هذا القانون الذي يدعمه الحزب الاشتراكي الحاكم والذي يُقسِّم الفرنسيين منذ بداية النقاش حوله تحت شعار “الزواج للجميع” أثارت احتكاكات حتى داخل البرلمان.وليس بعيدا عن هذه المؤسسة التشريعية، كان المثليون جنسيا يحتفلون في حيِّ “لو ماري” (Le Marais) بإقرار القانون الجديد الذي يعتبرونه إنصافا لهم وخطوة على طريق احترام الحريات.مراسل يورونيوز من باريس جيوفاني ماجي الذي تابع الحدث يعلق قائلا:
“الموالون لقانون “الزواج للجميع” يحتفلون هنا في حيّ “لوماري“، الحي الرمزي لمثليي الجنس في باريس، لكن بالنظر إلى توقيت إقرار هذا القانون والطعون التي ستُقدَّم والتي أُعلِن عنها مسبقا، ما زال تنظيم أول زواج للمثليين في فرنسا يتطلب انتظار بعض الوقت”.


إنتحر المؤرخ والكاتب الفرنسي دومينيك فينر بإطلاق الرصاص على نفسه، في كنيسة نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس، إحتجاجا على السماح للمثليين الجنسيين بالزواج.
وأوضح فينر في كلمة على مدونته أن معارضي الزواج كله لا يمكنهم "الإكتفاء برفض زواج المثليين" وأن "الخطر" الحقيقي هو "الإنحلال الكبير لسكان فرنسا وأوروبا".
وأثنت مارين لوبان زعيمة حزب أقصى اليمين على دومينيك فينر الشخصية البارزة في اليمين المتطرف الفرنسي، وقالت إن إنتحاره عمل "سياسي".
 
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قانون الزواج للجميع يفرنسا

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